Docteur, je ne te condamnerai pas ! La Belgique, paradis de l’impunité médicale ?

Au fil des procédures, une première constante aura été de confirmer les fautes commises relevant de l’homicide involontaire. Au dernier passage en Justice, quatre charges ont été retenues à l’encontre de ce médecin : consultations par téléphone avec une patiente qu’il na jamais vue avec pose de diagnostic rassurant, attitude désinvolte et totalement inadéquate, non hospitalisation en urgence vu la quantité de symptômes alarmants dont une perte de connaissance dans le cabinet du généraliste quelques heures avant son décès, manquement volontaire au devoir d’information de la patiente quant au diagnostic posé.
La deuxième constante aura été la confirmation du lien de causalité entre les manquements du généraliste et le décès de Mélanie. Cette confirmation a maintenu la qualification d’homicide involontaire depuis son inculpation en novembre 2005.
Par contre, ces manquements fautifs ont été diversement évalués par les différentes instances. Visiblement, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. C’est par ses réquisitoires diamétralement opposés que le Ministère public a pesé lourdement sur la décision des juges.
Devant, la Chambre du Conseil, le Ministère public s’est simplement contenté de répondre à la question de la Juge de savoir s’il avait une objection à accorder la suspension du prononcé ; la suspension du prononcé équivalent à une ‘simple menace de punir’ si une récidive intervenait durant une période de mise à l’épreuve variable allant jusqu’à 5 ans au maximum.
Devant la Chambre des mises en accusation, après appel de la partie civile et du Ministère public, ce dernier demandait sans grande conviction un allongement de la période de 3 à 5 ans, mais commençait à lancer quelques piques en direction de la partie civile ; une partie civile dérangeante puisqu’elle réclame la publicité des débats conformément à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Sur le site Internet de la partie civile, le représentant du Ministère public avait lu qu’un deuxième généraliste impliqué dans cette affaire avait été « relaxé » ; en Belgique on parle de non-lieu. Le commentaire du représentant du Ministère public, attribuant la remarque au prévenu, confondant ainsi les deux médecins, dira en s’adressant à la partie civile de nationalité française : « En France, on appelle peut-être cela comme ça, mais …. ». Nous retrouverons le même représentant devant la Cour d’appel de Bruxelles.
Changement radical devant le tribunal correctionnel : le Ministère public, son représentant n’étant pas le même que devant les deux instances précédentes, requiert un an de prison avec sursis. Il est suivi par le tribunal qui reconnaît que les fautes devaient être sanctionnées pour éviter la banalisation de l’affaire aux yeux du prévenu qui ne reconnaissait pas ses tords et n’exprimait aucun regret, ni excuses envers la partie civile.
A ce stade, pour la partie civile, le jugement était acceptable puisque la partie pénale contribuait au dédommagement moral qu’elle estime ne pas pouvoir être réduit à un simple versement d’argent par l’assureur du condamné.
S’en suit évidemment une procédure en appel, où l’on retrouvera le même représentant que celui présent à la Chambre des mises en accusation. Il y tiendra un discours peu commun, inhabituel aux dires des juristes présents.
En effet, après avoir cru nécessaire de rappeler que devant la Cour il était libre de requérir en toute indépendance par rapport à sa hiérarchie (- ce que l’on pourrait peut-être interpréter comme une absence de politique globale en matière de poursuite pénale, et donc faire craindre toutes formes de dérives de la justice en Belgique -), a pris le contre-pied de son confrère du Tribunal correctionnel. Il demande, comme il l'avait déjà fait en Chambre des Mises en accusation, une suspension du prononcé ! autrement dit PAS DE PEINE. Il retient du bout des lèvres la faute, s'interroge quant au lien de causalité, fustige la partie civile qui a osé s'exprimer quant à l'aspect pénal, condamne la révélation d'un deuxième cas de décès suspect en invoquant la prescription de l'affaire.
A l'avant veille de la lecture de l'arrêt par la Cour d'appel, la presse fera état d'un troisième décès suspect parmi les clients de ce généraliste…
Sans grande surprise après une telle attaque contre la partie civile, l’arrêt de la Cour d’appel, détaillant néanmoins méticuleusement les quatre manquements du généraliste, prononce … la suspension du prononcé avec une durée de mise à l’épreuve de cinq ans.
Une morte, des fautes lourdes, pas de peine ! Tout va bien au Royaume de Belgique.
Il convient néanmoins de noter la motivation de la Cour :
« Il convient également de prendre en considération la publicité donnée aux débats menés devant le tribunal correctionnel et devant la cour, l'évocation de cette cause lors de débats télévisés au cours desquels il [le médecin généraliste] aurait déjà été présenté comme un coupable, au mépris de la présomption d'innocence à laquelle tout justiciable a droit, la médiatisation de la cause et les attaques dont il a fait l'objet et continue de l'être, notamment sur Internet, tous éléments qui constituent déjà, pour lui, une sanction. »
Si à chaque fois que le public est informé de procédures judiciaires en cours la Justice s'abstient de pénaliser, alors à quoi sert-elle ? Pour pousser le raisonnement par l'absurde, ne conviendrait-il pas alors de libérer tous les condamnés dont l'affaire a été médiatisée ? leur peine 'médiatique' étant suffisante à en croire la Cour d'appel.
Lier un prononcé de peine au silence des parties, à la non-publicité des débats, est une atteinte aux droits fondamentaux. La Justice, en démocratie tout du moins, à le devoir de se livrer à la critique de l'opinion publique. Pour que le public puisse se forger une opinion, le travail d'information de la presse, la liberté d'expression sont essentiels.
Or la position prise par la Cour d'appel met à mal ce travail des médias qui risquent à l'avenir se voir refuser l'accès à l'information par les parties (plaignants et inculpés). Cette suspension du prononcé avec une telle motivation est inacceptable, tout comme il est inacceptable de considérer qu'un débat public ne puisse avoir lieu sur une question débattue devant un tribunal.
Partant, cet arrêt constitue à nos yeux un déni de Justice, une atteinte aux valeurs de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme particulièrement à son Article 19 qui précise que : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soi". On retrouve son équivalent dans l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Belgique est signataire des deux textes…
La presse belge a bien relevé la portée de l’arrêt. C’est ainsi que le quotidien belge « Le Soir », s'interrogeait d'ailleurs sur le fait de savoir s'il n'y avait pas « une justice pour les notables ». Il semblerait bien que ce soit le cas.
Voici le commentaire de Jean-Pierre Borloo, extrait du quotidien « Le Soir » (17 juin 2009) :
"La vérité judiciaire est dite, ce qui n’exclut pas les commentaires. Comment ne pas s’étonner de la motivation d’une telle sanction prononcée par la cour d’appel ? Celle-ci a attribué au médecin la suspension du prononcé, une mesure de faveur accordée parce que son cas a déjà été évoqué dans la presse et sur internet !
La cour va donc puiser hors de l’enceinte judiciaire des éléments vitaux de notre vie en société, pour quelque part voler au secours du médecin. Comme si les médias, indifférenciés, avaient cherché à condamner le médecin avant le procès. Et que la justice prenait en compte cette part de condamnation… Curieux raisonnement. D’autant plus quand il s’applique au cas par cas, et surtout dans certains cas. Aurait-on un seul instant osé utiliser de tels arguments en faveur d’un Marc Dutroux, également abondamment médiatisé. Ou, moins caricaturalement, pense-t-on accorder de telles faveurs à de modestes justiciables, souvent portés, eux aussi, sur le devant de la scène médiatique ? On ne peut s’empêcher de croire qu’il s’agit là d’une faveur taillée sur mesure pour des notables, afin de préserver leur notoriété. Ce qui dénote d’une justice à deux vitesses."
Nous avions expressément demandé un procès conforme à l'esprit de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui en son article 6 garantit un procès juste, équitable et public, mené à armes égales ... un jugement en rapport à la faute. Loin s'en faut !
Le prochain rendez-vous est donc pris en Cour de Cassation.
A suivre …




