Parue au Journal officiel des Communautés européennes la Décision-Cadre du Conseil du 15 mars 2001 aborde le statut des victimes dans le cadre de procédures pénales.Au sens large du mot ‘victime’, les parents de Mélanie sont à considérer comme tel.
Le préambule de la décision mentionne qu’ ‘il importe de considérer les besoins des victimes et d'y répondre de manière globale et coordonnée, en évitant les solutions parcellaires ou incohérentes qui risquent d'entraîner pour la victime des préjudices secondaires’.
Et dans son article 2 traitant du ‘Respect et de la reconnaissance’ des victimes, il est dit que ‘chaque État membre assure aux victimes un rôle réel et approprié dans son système judiciaire pénal. Il continue à oeuvrer pour garantir aux victimes un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle pendant la procédure et reconnaît les droits et intérêts légitimes des victimes, notamment dans le cadre de la procédure pénale’.
Le décor est planté. Dans ce qu’il faut retenir, et qui concerne directement la procédure pour homicide involontaire ouverte à l’encontre d’un médecin généraliste de Kraainem en Belgique, inculpé pour fautes ayant pour conséquence la mort de Mélanie, il y a :
‘assurer aux victimes un rôle réel et approprié dans son système judiciaire pénal’ Le seul rôle incontesté des victimes, qui ne peuvent se porter que partie civile, semble être celui de se taire et émettre des voeux d’indemnisation pécuniaire ; comme si l’argent allait effacer dans la mémoire des parents 22 années de vie avec leur enfant !
‘reconnaître les droits et intérêts légitimes des victimes, notamment dans le cadre de la procédure pénale’ Le droit légitime est celui de voir un inculpé condamné à une peine juste. Dans les cas d’homicide, volontaire ou non, une suspension du prononcé est une faveur, une protection injustifiée d’un inculpé quel qu’il soit.
Les droits et intérêts des victimes est celui de constater que la société condamne les actes d’un inculpé d’homicide, sanctionne par le prononcé d’une peine et se préoccupe seulement après de la réinsertion sociale du condamné. C’est l’inculpé lui-même qui s’est mis au ban de la société par ses actes inqualifiables aux conséquences tragiques, son attitude désinvolte, hautaine, dépourvue de tout geste d’humanité.
Garder la tête haute sera pour lui impossible. Plus vite il acceptera l’idée de réparer sa faute envers la société, plus vite il retrouvera un cheminement acceptable au sein de cette dernière.
‘éviter les solutions parcellaires ou incohérentes qui risquent d'entraîner pour la victime des préjudices secondaires’ Les préjudices secondaires sont évidents si la solution devait être à nouveau une suspension du prononcé ; évidents car incohérents avec la gravité des conséquences de l’acte de ce médecin. La vie est ce que nous avons de plus précieux.
C’est à la Justice de rappeler avec force et courage le vrai prix de la vie. Elle a à sa disposition tous les outils nécessaires.
Après un passage huis clos en Chambre du Conseil, en appel à huis clos devant la Chambre des Mises en Accusation, le procès du médecin généraliste de Kraainem aura lieu en audience publique le mercredi 13 juin 2007 à 14h00 devant la 54ème chambre du tribunal correctionnel au Palais de Justice de Bruxelles. La publicité des actes de Justice, se prêtant ainsi à la critique de l’opinion publique, est un des piliers de la démocratie.
Pour mémoire, le Code Pénal belge prévoit :
Art. 418. Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.
Art. 419. Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs.